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Jurisprudence
2 févr. 2010

Cour de cassation, Première chambre civile, 2 février 2010, n°10-11.295

2 févr. 2010
  • id : CC-02022010-10_11295 Copier l'id

Thématique(s)

Résumé

Le délégataire du premier président a pu retenir, en l'absence de volonté connue du défunt et après l'examen de l'ensemble des éléments de preuve produits, que la veuve de ce dernier, mère de ses quatre enfants, était la personne la plus qualifiée pour décider de l'organisation des obsèques compte tenu d'une vie commune de plus de trente ans et des liens affectifs, non remis en cause, ayant uni le couple

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mahmoud X... étant décédé le 13 janvier 2010, Mme Y... veuve X..., sa mère, a saisi le tribunal d'instance pour voir dire, principalement, que l'épouse de ce dernier, Mme Michèle Z... veuve X... ne pourrait être considérée comme l'interprète des volontés du défunt qui devra être inhumé en Tunisie ;

Attendu que Mme Y... veuve X... fait grief à l'ordonnance attaquée (Paris, 26 janvier 2010) d'avoir dit que Mahmoud X... serait incinéré dans les conditions fixées par son épouse, alors, selon le moyen :

1° / qu'en s'abstenant de prendre en compte l'attestation par laquelle les sept frères et soeurs du défunt certifiaient que le défunt « nous a toujours demandé qu'on réalise son souhait par rapport à son enterrement dans le cavot (caveau) familial (bien entendu comme nous toujours) et il nous a toujours précisé de lui accorder la place du côté droit de notre père », le premier président a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

2° / qu'en retenant que la veuve du défunt était la