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Jurisprudence
10 févr. 2010

Cour de cassation, Troisième chambre civile, 10 février 2010, n°09-12.125

10 févr. 2010
  • id : CC-10022010-09_12125 Copier l'id

Thématique(s)

Résumé

Un entrepreneur n'est pas fondé à faire valoir que son mémoire définitif ne peut plus être contesté par le maître de l'ouvrage qui ne lui a pas notifié son décompte définitif, lorsqu'il n'a fait parvenir ce mémoire qu'au sous-traitant du maître d'oeuvre, et que ce sous-traitant ne l'a pas transmis au maître de l'ouvrage

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 6 janvier 2009), qu'en septembre 2000, la Société d'investissement touristique et immobilier (SITI) a confié à la société Rhône fluides le lot n° 9 "plomberie-ventilation" des travaux de rénovation d'un hôtel ; que la réception a été prononcée avec réserves le 22 décembre 2000 ; que la société Rhône fluides a assigné la société SITI en paiement d'un solde dû sur marché et que la société SITI a appelé en garantie la société E2CA, sous-traitante du maître d'oeuvre chargée d'une mission d'économiste de la construction portant notamment sur la vérification des comptes ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour condamner la société SITI à payer à la société Rhône fluides la somme de 85 701,25 euros, l'arrêt retient que la société SITI n'a pas fait parvenir son décompte définitif à la société Rhône fluides et que celle-ci est fondée à faire valoir que son décompte définitif du 25 janvier 2005 ne peut plus être contesté par la société SITI ;

Qu'en statuant ainsi, tout en