Recherche

Imprimer
Télécharger
Jurisprudence
10 févr. 2010

Cour de cassation, Troisième chambre civile, 10 février 2010, n°09-11.562

10 févr. 2010
  • id : CC-10022010-09_11562 Copier l'id

Thématique(s)

Résumé

Il entre dans la mission du maître d'oeuvre dont le contrat inclut expressément la direction des travaux et leur coordination, d'alerter le maître de l'ouvrage sur la présence sur le chantier d'un sous-traitant non agréé

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 25 novembre 2008), que la société civile immobilière le Chiquito (SCI) a fait édifier un "ensemble immobilier" comprenant un hôtel et des commerces ; que la SCI a confié le lot "charpente couverture" à la société Bimet, laquelle a sous-traité à la société Lauzes et Pierres la fourniture et la pose de lauzes de Luzern en guise de toit apparent ; que la société Bimet a été mise en redressement judiciaire; que la société Lauzes et Pierres a assigné la SCI en paiement du solde restant dû par la société Bimet au titre des travaux réalisés en sous-traitance et que la SCI a appelé en garantie la société ERM, chargée de la direction des travaux ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société ERM fait grief à l'arrêt de la condamner à garantir les sommes mises à la charge de la SCI à concurrence de la moitié, alors, selon le moyen :

1°/ que la société ERM qui n'était pas chargée d'une mission complète mais limitée selon les propres constatations de la cour d'appel, à la direction et à la coordination des travaux, à l'assistance à