LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Vu l'article L. 623-5 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu que, par acte du 19 novembre 1988, M. et Mme Louis X... ont fait donation à titre de partage anticipé au profit de Mme Claude-Annie X... et M. Denis X..., leurs enfants, de la nue-propriété de divers immeubles ; que le paragraphe "Conditions particulières" stipulait : "En raison de la réserve d'usufruit ci-dessus stipulée, le donateur interdit formellement au donataire qui s'y soumet, de vendre, échanger, aliéner ou hypothéquer lesdits biens sa vie durant, à moins que ledit donateur n'y consente expressément, à peine de nullité des ventes, échanges, aliénations et hypothèques" ; que l'acte stipulait également une clause de réserve du droit de retour sur les biens donnés pour le cas où le donataire décéderait avant le donateur ; que, par acte du 24 février 2000, M. Louis X... a déclaré "renoncer purement et simplement à l'usufruit qu'il s'était réservé sa vie durant", cette