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Jurisprudence
20 janv. 2010

Cour de cassation, Première chambre civile, 20 janvier 2010, n°08-19.627

20 janv. 2010
  • id : CC-20012010-08_19627 Copier l'id

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Résumé

Le tuteur ne peut transiger au nom de la personne protégée qu'après avoir fait approuver par le conseil de famille ou le juge des tutelles les clauses de la transaction. Dès lors viole l'article L. 211-15 du code des assurances, ensemble l'article 1134 du code civil, une cour d'appel qui, pour confirmer un jugement constatant l'accord des parties sur le montant des sommes dues au titre des frais de tierce personne à un majeur sous tutelle à la suite d'un accident de la circulation, retient qu'il ne s'agit pas d'une transaction, la victime n'ayant pas renoncé à un droit, ni fait aucune concession, mais d'une demande, acceptée par l'assureur de l'auteur de l'accident, du versement de ces sommes alors que, la constatation dans le dispositif, de l'accord des parties, sans aucun motif dans le corps du jugement ne peut s'analyser qu'en un contrat judiciaire, et que la loi du 5 juillet 1985 instituant un régime d'indemnisation des victimes d'accident de la circulation, d'ordre public, dérogatoire du droit commun, qualifie de transaction la convention qui se forme entre la victime et l'assureur, de sorte que cet accord devait être soumis à l'autorisation du conseil de famille ou du juge des tutelles

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 211-15 du code des assurances, ensemble l'article 1134 du code civil ;

Attendu que le tuteur ne peut transiger au nom de la personne protégée qu'après avoir fait approuver par le conseil de famille ou le juge des tutelles les clauses de la transaction ;

Attendu que, par arrêt du 15 janvier 2004, la cour d'appel de Limoges a confirmé un jugement du 3 juillet 2003 qui a, notamment, déclaré M. X... responsable de l'accident causé, en 1997, par le véhicule conduit par ce dernier, à M. Mario Christophe Y...

Z..., né le 8 septembre 1987, l'a condamné, solidairement avec son assureur, à payer une certaine somme au titre de la tierce personne à M. et Mme Antonio Y...

Z..., en leur qualité d'administrateurs légaux de leur fils Mario Christophe, et a réservé le préjudice soumis à recours au titre de la tierce personne à compter du 8 septembre 2005, en l'absence d'éléments d'appréciation quant au devenir de Mario Christophe au-delà de sa majorité ; que, les 19 et 22 décembre 2005, Mme Y...