LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant, tant sur le pourvoi principal formé par la société Mollibois, que sur le pourvoi incident relevé par la société SPIE SCGPM et le pourvoi provoqué relevé par la société Arkhitekton ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, le premier moyen du pourvoi incident et le premier moyen du pourvoi provoqué, qui sont rédigés en termes identiques :
Vu l'article L. 521-1 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction applicable en la cause, et les articles 74, 112 et 563 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans le cadre de travaux réalisés par la société SPIE SCGPM sous la maîtrise d'oeuvre des sociétés d'architectes Arkhitekton et DGLA, le lot concernant la menuiserie a été sous-traité à la société Fily'ing, qui l'a elle-même sous-traité à la société Moinet menuiserie agencement, devenue la société Vert habitat ; que cette dernière a commandé à la société Mollibois des travaux de gravure de panneaux de bois qu'elle lui a fournis ; que, se prévalant de droits privatifs sur un modèle de panneau gravé "Fold 31010", la société