LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 156 du décret du 27 décembre 1985, ensemble les articles 585 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par ordonnance du 29 juillet 1992, confirmée par arrêt du 23 novembre 1992, le déblocage d'un crédit de 5 854 921 francs accordé par la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe (la caisse) à la SCI GM (la société GM) a été ordonné, Mme X... étant désignée pour recevoir les fonds et payer les dettes de cette société relative à la construction d'une résidence ; que, par jugement du 4 mai 1993, le tribunal a ouvert un redressement judiciaire à l'encontre de la société GM puis sa liquidation judiciaire, par jugement du 26 janvier 1995, Mme Y... étant le dernier liquidateur désigné ; que, par ordonnance du 4 février 1994, confirmée par arrêt du 23 octobre 1995, le juge des référés a réduit à la somme de 4 631 893,36 francs le crédit devant être débloqué par la caisse ; que MM. Z... et