LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 octobre 2005), que, par acte du 29 novembre 1968, les époux X... ont vendu à la SCI le Pinet une partie de leur terrain et, par acte du 3 décembre 1968, en ont vendu une autre partie à Mme Y... ; que, par acte du 29 octobre 2003, la société Z'Port a acquis la propriété de celle-ci ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que la société Z'Port fait grief à l'arrêt de condamner Mme Y... à arracher certains arbres et à faire élaguer chaque année certains eucalyptus, alors, selon le moyen :
1° / qu'une obligation personnelle ne peut se transmettre du fait de la vente que lorsque l'acquéreur l'a expressément acceptée ; qu'en se bornant à relever que la clause litigieuse s'analysait en une obligation personnelle liée à la propriété des biens et que sa reproduction dans les actes de vente obligeait les propriétaires actuels du terrain, sans constater que la société Z'Port avait expressément accepté de s'engager, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1165 du code civil ;
2° / subsidiairement, qu'il est