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Jurisprudence
17 déc. 2009

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 17 décembre 2009, n°09-11.847

17 déc. 2009
  • id : CC-17122009-09_11847 Copier l'id

Thématique(s)

Résumé

L'ordonnance par laquelle un juge des référés commerciaux s'est déclaré incompétent au profit d'un tribunal de grande instance ayant mis fin à l'instance de référé, laquelle ne pouvait pas se poursuivre devant le juge du fond désigné, l'appel immédiat contre cette ordonnance est recevable

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 décembre 2008), rendu en matière de référé, que la société Greenwall a assigné la société Cerise devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, auquel elle a demandé de constater que la société Cerise se livrait à une publicité mensongère et de nature à induire en erreur, en faisant figurer sur son site Internet certaines affirmations, et d'ordonner la suppression de ces affirmations et l'insertion de l'ordonnance à intervenir sur le site Internet de la société Cerise pendant un an; que le juge des référés s'étant déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Paris, la société Greenwall a interjeté appel ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Cerise fait grief à l'arrêt de statuer sur l'appel et de la condamner à supprimer, sous astreinte, de son site Internet les affirmations litigieuses et à insérer sur ce site, un communiqué pendant un an, alors, selon le moyen, que le juge doit relever d'office les fins de non-recevoir lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ; que les