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Jurisprudence
9 déc. 2009

Cour de cassation, Première chambre civile, 9 décembre 2009, n°08-16.836

9 déc. 2009
  • id : CC-09122009-08_16836 Copier l'id

Thématique(s)

Résumé

Il résulte de la combinaison des articles 464, 495 et 510 du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007, qu'un majeur en curatelle peut, sauf dispositions contraires, exercer seul les actions relatives à ses droits patrimoniaux et défendre à de telles actions. L'action dont l'objet est d'obtenir l'expulsion de l'ancien propriétaire d'un immeuble par l'acquéreur du bien est de nature patrimoniale et le majeur en curatelle peut y défendre seul

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 464, 495 et 510 du code civil dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 ;

Attendu qu'un majeur en curatelle peut, sauf dispositions contraires, exercer seul les actions relatives à ses droits patrimoniaux et défendre à de telles actions ;

Attendu que par acte authentique du 13 février 2006, Mme Marie-Thérèse X... et son frère M. Alain X... ont vendu à M. Y... un appartement situé à Tours ; qu'il était convenu que Mme X..., qui occupait les lieux, les libérerait dans un délai de deux mois à compter de la vente ; que les lieux n'ayant pas été libérés, M. Y... a fait assigner M. Alain X... et Mme Marie-Thérèse X... devant le président du tribunal de grande instance aux fins d'expulsion et en paiement d'une indemnité d'occupation de 800 euros par mois ; que M. Y... a en outre mis en cause l'Udaf, curateur de Mme X..., cette dernière ayant fait l'objet d'une mesure de curatelle renforcée ; que l'Udaf et Mme X... s'en étant rapportées à justice, une ordonnance de référés du 6 juin 2006 a constaté que Mme X...