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Jurisprudence
1 déc. 2009

Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 1 décembre 2009, n°08-13.187

1 déc. 2009
  • id : CC-01122009-08_13187 Copier l'id

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Résumé

En l'absence de réalisation de la formalité de l'inventaire rendue obligatoire dès l'ouverture de la procédure collective par l'article L. 622-6 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, la charge de prouver qu'un bien revendiqué, précédemment en la possession d'un débiteur, n'existe plus en nature au jour du prononcé de la liquidation judiciaire incombe au liquidateur représentant ce débiteur. Viole en conséquence les articles L. 622-6 et L. 641-4 du code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, ensemble l'article 1315 du code civil, une cour d'appel qui, ayant relevé que l'huissier de justice chargé par le tribunal de réaliser l'inventaire n'avait pas rempli sa mission en dépit des relances du liquidateur, en déduit que la responsabilité de ce dernier ne peut être recherchée et qu'il appartient au créancier revendiquant de démontrer que les biens revendiqués existaient en nature dans le patrimoine du débiteur

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 622 6 et L. 641 4 du code de commerce dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, ensemble l'article 1315 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement du 23 janvier 2006 a prononcé la résolution du plan de continuation de la société Maison des pains (la société) et sa liquidation judiciaire, M. X... étant désigné liquidateur ; que la société BNP Paribas Lease Group (la banque) a demandé la restitution des matériels ayant fait l'objet d'un contrat de crédit bail ; que le juge commissaire a rejeté la demande ; que l'opposition de la banque à cette ordonnance a été rejetée par le tribunal ;

Attendu que pour confirmer le jugement, après avoir énoncé qu'il résulte des articles L. 622 6 et L. 641 4 du code de commerce qu'un inventaire doit être dressé dès l'ouverture de la procédure et que pour l'établir le tribunal désigne un commissaire priseur judiciaire, un huissier, un notaire ou un courtier en marchandises assermenté, et relevé que dans le