LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 juin 2008), que M. X..., qui avait saisi une commission de surendettement d'une demande de traitement de sa situation, caractérisée par une dette supérieure à 360 000 euros, a fait appel de la décision du juge de l'exécution qui avait refusé sa demande d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel et avait ordonné un plan de désendettement prévoyant des remboursements mensuels pendant dix ans à hauteur de 159 euros par mois et l'effacement, au terme de cette période, du solde de la dette ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire qu'il ne se trouve pas dans une situation irrémédiablement compromise, qu'il ne pouvait obtenir l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel et de fixer de telles mesures, alors, selon le moyen, que les mesures de l'article L. 331-7 du code de la consommation ne peuvent être mises en oeuvre, que dans l'hypothèse où, éventuellement combinées avec une mesure d'effacement partiel prononcée en application de l'article L. 331-7-1 du même code par une décision spéciale et