LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 16 septembre 2008), que M. X..., engagé par la société T Carre international le 1er septembre 1999 en qualité d'assistant de direction, a souscrit un second contrat de travail le 1er juin 2001 après que son employeur a pris en location-gérance l'exploitation d'un hôtel, propriété de la Société hôtelière et de restauration d'Avignon Courtine (SHRAC) ; qu'à la suite du terme de la location-gérance et de la liquidation judiciaire de la société T Carre International survenue le 26 août 2004, le salarié, qui avait interrompu son travail depuis le 25 septembre 2001 à la suite d'un accident de trajet, a pris acte de la rupture de son contrat travail par la société SHRAC, estimant que ce contrat lui avait été transféré ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société SHRAC fait grief à l'arrêt de juger que la rupture du contrat de travail lui est imputable, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en ne recherchant pas, en réfutation des conclusions de la société SHRAC, si la société T Carre international n'avait pas, dans le cadre de la continuation de la