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Jurisprudence
18 nov. 2009

Cour de cassation, Troisième chambre civile, 18 novembre 2009, n°08-20.194

18 nov. 2009
  • id : CC-18112009-08_20194 Copier l'id

Thématique(s)

Résumé

Ayant constaté que l'une des venderesses était sous sauvegarde de justice lors de la signature de la promesse de vente impliquant que, majeure protégée, elle quitte les lieux, et que le contrat mentionnait que l'acquéreur reconnaissait avoir été pleinement informé que la réitération de la promesse était soumise de ce fait à l'autorisation préalable du juge des tutelles, une cour d'appel a retenu à bon droit que le juge des tutelles n'ayant jamais autorisé cette vente, sa réitération était demeurée impossible sans que l'une des parties en soit la cause, de sorte que l'agence immobilière ne pouvait pas prétendre à la rémunération convenue

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 juin 2008) que Mme X..., propriétaire d'une maison, et Mme Y..., usufruitière et habitant dans les lieux, placée sous sauvegarde de justice ont, par l'intermédiaire de la société Agence du Périgord, consenti à M. Z... et à Mme A...épouse Z..., une promesse de vente sous conditions suspensives de ce bien dont la réitération par acte authentique était fixée au 1er février 2004 ; que Mme Y... a été placée sous curatelle par décision du 12 mars 2004 ; que le 25 juin 2004 les parties ont signé un accord par lequel elles annulaient la vente de l'immeuble sans indemnité de part ni d'autre, le juge des tutelles n'ayant pas donné son autorisation à la vente ; que les époux Z... ont assigné l'agence immobilière en restitution de la somme de 7 000 euros séquestrée entre ses mains et devant s'imputer sur les prix, frais et honoraires convenus ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Agence du Périgord fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement de la somme de 7 000 euros alors, selon le moyen :

1° / que la réitération par