LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches, ci après annexé :
Attendu que, par acte authentique du 19 novembre 1999, M. X... a vendu à M. Y... et à Mme Z... un immeuble à usage d'habitation, une partie du prix étant payable dans les quatre semaines suivant la vente ; que les acheteurs se sont abstenus de payer le complément du prix au motif notamment que le vendeur leur aurait dissimulé l'absence de raccordement de l'immeuble au réseau d'assainissement ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 17 janvier 2008) de l'avoir condamné, du fait de sa réticence dolosive, à payer aux acheteurs certaines sommes en réparation de leur préjudice matériel et moral ;
Attendu qu'ayant constaté, d'une part, que M. X... avait connaissance de l'obligation, qu'il avait volontairement tue, de raccordement pesant sur lui en application du règlement d'assainissement de la commune, ainsi que des difficultés et du coût de cette opération, d'autre part, qu'il n'établissait pas avoir informé les acquéreurs profanes de cette obligation, la cour d'appel, par une décision