Selon l'article L. 7121-3 du code du travail, tout contrat par lequel une personne s'assure moyennant rémunération, le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n'exerce pas l'activité qui fait l'objet de ce contrat dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce. Il en résulte que la présomption n'est détruite que s'il est constaté que l'intéressé exerçait son activité faisant l'objet du contrat dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 7121 3 du code du travail ;
Attendu que, selon ce texte, tout contrat par lequel une personne s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n'exerce pas l'activité qui fait l'objet de ce contrat dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a exercé les fonctions de disc jockey au sein de la boîte de nuit à l'enseigne " Les Bains " exploitée par la société FBO dans le cadre d'un contrat de location gérance conclu avec la société Vima ; que la société Royal Colisée a succédé, le 6 janvier 2004, à la société FBO dans la location gérance du même établissement ; que M. X... a été engagé à compter du 25 février 2004 par la société Royal Colisée par contrat de travail à temps partiel avec une période d'essai d'un mois renouvelable ; que la société a mis fin à la période d'essai, le 23 mars suivant ; que les sociétés FBO et Royal Colisée ont été mises en liquidation judiciaire, le