LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue en référé par le premier président d'une cour d'appel, que, condamnée par un jugement à supprimer diverses clauses figurant dans des modèles-types de contrats de vente de véhicules automobiles déclarées abusives ou illicites ainsi qu'à verser à l'Union fédérale des consommateurs Que choisir de l'Isère (UFC 38) des sommes en réparation de son préjudice associatif et du préjudice collectif, la publication de cette décision ayant été ordonnée, la société Toyota France a interjeté appel et demandé au premier président l'arrêt de l'exécution provisoire dont le jugement était assorti ;
Sur les premier et deuxième moyens, réunis :
Attendu que l'UFC 38 fait grief à l'ordonnance d'arrêter l'exécution provisoire des dispositions relatives à la suppression des clauses et à la publication de la décision, alors, selon le moyen :
1°/ que l'exécution provisoire ne peut être arrêtée que si elle risque d'entraîner pour le débiteur des conséquences manifestement excessives ; qu'en se fondant sur le seul volume des contrats à modifier, sans