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Jurisprudence
20 oct. 2009

Cour de cassation, Troisième chambre civile, 20 octobre 2009, n°08-15.381

20 oct. 2009
  • id : CC-20102009-08_15381 Copier l'id

Thématique(s)

Résumé

La présence ou la convocation du sous-traitant à la réception, acte auquel il n'est pas partie, n'est pas une condition de la mise en oeuvre de la garantie de son assureur

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 26 février 2008), que la société Lorraine traitement des métaux (LTM) s'est vue confier des travaux de peinture anti corrosion en qualité de sous traitant ; qu'elle a fait réaliser les travaux de finition par la société LPIN, assurée auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) ; qu'elle a fait assigner la SMABTP en indemnisation des sommes qu'elle a exposées pour faire reprendre les désordres qui affectaient les travaux réalisés par la société LPIN ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1792 6 du code civil ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que la SMABTP garantit, selon son contrat, le paiement des travaux de réparation des dommages matériels affectant, après réception, l'ouvrage exécuté par son assuré, et que les procès verbaux dont la société LTM se prévaut ne peuvent valoir réception à l'égard de la société LPIN faute pour elle d'avoir été présente ou à tout le moins convoquée aux opérations préalables à la réception, ces procès verbaux n'étant signés que par