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Jurisprudence
30 sept. 2009

Cour de cassation, Première chambre civile, 30 septembre 2009, n°09-10.127

30 sept. 2009
  • id : CC-30092009-09_10127 Copier l'id

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 490, alinéa 2, et 508 du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2007 308 du 5 mars 2007 ;

Attendu que la mise en curatelle prévue par ces textes exige la constatation par les juges du fond, d'une part, d'une altération des facultés corporelles de l'intéressé empêchant l'expression de sa volonté et, d'autre part, de la nécessité pour cette personne d'être conseillée ou assistée dans les actes de la vie civile ;

Attendu que pour placer Mme X... sous le régime de la curatelle, le jugement attaqué énonce que l'intéressée est mal voyante et ayant été victime de nombreuses chutes, se déplace désormais en fauteuil, et que, même si ses facultés intellectuelles sont demeurées bonnes, elle est dans l'incapacité physique de contrôler utilement la gestion de ses biens ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser si l'altération de ses facultés corporelles empêchait Mme X... d'exprimer sa volonté, le tribunal de grande instance n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :