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Jurisprudence
10 sept. 2009

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 10 septembre 2009, n°08-70.204

10 sept. 2009
  • id : CC-10092009-08_70204 Copier l'id

Thématique(s)

Résumé

C'est par une appréciation souveraine que le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable s'assure, conformément à l'article 49 du décret du 27 juillet 2006, qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de ce qu'il se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le trésorier principal de Montauban et le trésorier principal de Toulouse ;

Sur le second moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 juin 2008) et les productions, que sur des poursuites de saisie immobilière engagées par le comptable des impôts de Toulouse Ouest, à l'encontre de M. X..., celui-ci, après avoir été assigné à l'audience d'orientation, a déposé des conclusions tendant à contester, notamment, la validité du commandement de payer valant saisie et sollicitant l'autorisation de vendre le bien à l'amiable ; que le tribunal ayant rejeté l'ensemble des demandes, le bien a été adjugé par jugement du 29 février 2008, à M. Y... ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de vente amiable sur autorisation de justice, alors, selon le moyen :

1°/ qu'aux termes de l'article 49 du décret du 27 juillet 2006, le juge de l'exécution peut, à l'audience d'orientation, autoriser la vente amiable à la demande du débiteur,