LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Besançon, 4 juin 2008) que M. X... a assigné les époux Y... en dénégation d'une servitude de passage sur son fonds ;
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de constater l'extinction de la servitude de passage grevant le fonds de M. X... au profit de leur parcelle, alors, selon le moyen :
1° / qu'un protocole d'accord qui reconnaît une servitude et auquel une décision de justice confère une force exécutoire revêt celle ci d'un caractère conventionnel ; que tel était le cas du protocole d'accord conclu le 25 mars 2003 entre M. X... et Mme Z..., précédente propriétaire du fonds des époux Y... ; qu'en ayant jugé du contraire la cour d'appel a violé, de ce chef, les articles 686 et 690 du code civil ;
2° / qu'il appartient aux juges, en présence d'éléments de preuve établissant l'existence d'une servitude conventionnelle d'analyser ensemble, et non séparément, ces éléments ; qu'en ayant conclu, d'une part, que les dispositions de leur titre de propriété ne caractérisaient pas la