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Jurisprudence
24 sept. 2009

Cour de cassation, Première chambre civile, 24 septembre 2009, n°08-16.404

24 sept. 2009
  • id : CC-24092009-08_16404 Copier l'id

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, reprochant à la caisse de crédit mutuel Meuse Sud Saint Dizier (la banque) de leur avoir fautivement octroyé plusieurs prêts dont le remboursement excédait leurs facultés contributives, M. et Mme X... l'ont assignée en réparation du préjudice né de cette faute ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir rejeté sa demande alors, selon le moyen, "que la qualité d'emprunteur averti doit s'apprécier au regard de la finalité du crédit consenti ; qu'en se bornant à relever que M. X... était auparavant gérant majoritaire d'une entreprise familiale de confection pour lui reconnaître la qualité d'emprunteur averti sans rechercher si, compte tenu de l'objet des crédits consentis par le crédit mutuel, destinés à subvenir aux besoins de la famille, M. X... n'était pas dans une situation semblable à celle d'un professionnel non averti, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil" ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que M. X... était rompu aux affaires, la cour d'appel, procédant à la