LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par Mme X... que sur le pourvoi incident relevé par M. et Mme Y... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 25 janvier 2007), qu'en vue de l'acquisition d'un manège et d'un camion, Mme X... a contracté en 1996 deux prêts auprès de la banque monégasque Sécuritas, devenue la société Locaumat, garantis notamment par le cautionnement de sept personnes physiques, dont M. et Mme Y... ; que les engagements ainsi souscrits n'ayant plus été respectés à partir d'août 1997, le prêteur, après avoir prononcé la déchéance du terme en 2003, a poursuivi en paiement des sommes dues Mme X... et ses cautions ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au prêteur la somme de 181 612, 24 euros avec intérêts au taux de 14, 50 % et la somme de 7 950, 24 euros avec intérêts au taux de 14, 50 %, alors, selon le moyen :
1° / que la banque est débitrice d'une obligation de conseil, de mise en garde et de vigilance, lorsqu'elle accorde un prêt à un emprunteur non averti,