LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'un jugement du 19 février 1985 a prononcé le divorce des époux X...
Y... et condamné M. X... à verser à Mme Y..., à titre de prestation compensatoire, une rente mensuelle viagère de 3 000 francs et dit que cette somme varierait " à l'initiative du débiteur le 1er janvier de chaque année en fonction de l'indice national des prix à la consommation (295 articles) publié par l'INSEE " ; que, par assignation du 16 janvier 2001, M. X... a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande de suppression de cette prestation compensatoire ; que l'arrêt attaqué (Rennes, 6 septembre 2007), statuant sur renvoi de cassation (1re civile, 28 février 2006 pourvoi n° 04 12. 356) a suspendu le versement de la rente viagère mise à la charge de M. X... à compter du 16 janvier 2001 et jusqu'au 1er novembre 2005 et fixé, à compter de cette dernière date, le montant de la rente viagère due à Mme Y... à la somme de 400 euros et dit que cette somme serait indexée sur l'indice national des prix à la consommation série France (ensemble, hors tabac), base 100 en 1998, et réévaluée de plein droit, sans formalité,