LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 30 octobre 2007), qu'en 1988, la société civile immobilière du Cap Chabian (SCI) a fait édifier un ensemble hôtel-centre de thalassothérapie ; qu'une mission de conception et de maîtrise d'oeuvre a été confiée à M. X..., architecte, assuré auprès de la société MAF ; que les installations techniques de thalassothérapie ont été confiées à la société Largier ; que M. Y..., thermicien conseil, a établi une étude relative aux ouvrages de plomberie-chauffage-ventilation ; qu'une mission de contrôle technique a été confiée à la société Socotec ; que les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 30 juin 1989 ; qu'en 1992, des désordres sont apparus dans l'unité de chauffage, les locaux techniques et l'installation de thalassothérapie ; qu'après expertise, la SCI et la société Hôtel et bains du Cap Chabian, venant aux droits de la société Compagnie hôtelière le Chabian, locataire exploitant, ont assigné les intervenants à l'acte de construire en indemnisation de leurs préjudices ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :