LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, qu'après la mise en redressement judiciaire de M. et Mme X... les 15 avril et 30 septembre 1993, M. Z... étant désigné en qualité de représentant des créanciers, le tribunal a arrêté le plan de continuation et désigné M. Z... commissaire à l'exécution du plan ; que par requête du 19 janvier 2005, M. Z... a demandé la fixation du montant de ses débours et émoluments à la somme de 7 742, 87 euros ; que par ordonnance du 25 janvier 2005, le président du tribunal a accueilli la demande ; que M. et Mme X... ayant contesté cette ordonnance, le juge taxateur du tribunal de grande instance a, par ordonnance du 12 janvier 2006, taxé à la somme précitée le total des débours et émoluments de M. Z... tant en qualité de représentant des créanciers qu'en qualité de commissaire à l'exécution du plan ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. et Mme X... et M. Y..., agissant en qualité de mandataire ad hoc, font grief à l'ordonnance d'avoir rejeté la contestation de M. et Mme X... et taxé le montant des sommes dues à M. Z... à la somme de 7 742, 87 euros, alors, selon le