LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 12 juin 2008), que la société Pierre Edmond X... (la société X...) a été mise en redressement judiciaire par jugement du 11 octobre 2001 ; que, par jugement du 12 septembre 2002, le tribunal a arrêté son plan de continuation ; que, par jugement du 13 mars 2003, le tribunal en a prononcé la résolution et a ouvert une procédure de liquidation judiciaire ; que, M. Y..., désigné liquidateur, a assigné M. X..., dirigeant de la société, en paiement des dettes sociales ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté les moyens qu'il a soulevés tendant à voir prononcer l'irrecevabilité de l'action entreprise par M. Y..., ès qualités, d'avoir dit qu'il avait commis des fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif dégagée dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire de cette société et de l'avoir, en conséquence, condamné à supporter une partie de celle-ci à concurrence de 380 000 euros, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de l'article L. 624-3 du code de commerce, le dirigeant d'une personne