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Jurisprudence
1 juil. 2009

Cour de cassation, Première chambre civile, 1 juillet 2009, n°08-16.851

1 juil. 2009
  • id : CC-01072009-08_16851 Copier l'id

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Résumé

Si le droit d'option prévu à l'article 1094-1 du code civil revêt un caractère patrimonial et est transmissible aux héritiers du conjoint gratifié, décédé sans avoir effectué un choix, il en est autrement lorsque l'acte de donation stipule que l'exercice de ce droit appartiendra au survivant seulement, une telle clause excluant la transmissibilité du droit. Ayant relevé que le droit d'option appartenait au survivant seulement et que celui-ci était décédé sans l'avoir exercé, une cour d'appel en déduit exactement que la donation est caduque

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Marcel X... est décédé le 7 février 2000, en laissant pour lui succéder Erge Y..., sa seconde épouse, et Mmes Sylvie D... et Françoise Z..., ses filles issues de son premier mariage ; que, par acte notarié du 10 juillet 1989, il avait fait donation à son épouse de " la plus forte quotité disponible entre époux en vigueur au jour du décès, soit en pleine propriété seulement, soit en pleine propriété et usufruit, soit en usufruit seulement au choix de l'épouse survivante " avec stipulation que " le choix entre l'une ou l'autre de ces donations appartiendra au survivant seulement " ; que Erge Y... est décédée le 29 juin 2002, en laissant pour lui succéder M. A..., son fils né d'une première union, sans avoir exercé l'option prévue à l'acte du 10 juillet 1989 ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que M. A...fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Besançon, 19 mars 2008) d'avoir dit qu'il ne pouvait revendiquer aucun droit dans la succession de Marcel X... en exécution de l'acte de donation du 10 juillet 1989, alors, selon le moyen :

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