L'hypothèque dont bénéficie une caisse de mutualité sociale agricole en application des articles 2412 du code civil et L. 244-9 du code de la sécurité sociale est l'hypothèque légale attachée de plein droit à tout jugement de condamnation, laquelle n'est pas soumise aux dispositions de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et de son décret d'application n° 92-755 du 31 juillet 1992 qui ne concernent que les mesures conservatoires provisoires
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 2412 du code civil, ensemble l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale et 77 et suivants de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;
Attendu que l'hypothèque judiciaire résulte des jugements soit contradictoires, soit par défaut, définitifs ou provisoires, en faveur de celui qui les a obtenus ; que la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse de mutualité sociale agricole de la Charente (CMSA) a, en vertu d'une contrainte du 19 juin 2003, fait inscrire une hypothèque, le 4 août 2003, sur un immeuble de M. X... qui l'a vendu à sa soeur suivant acte de M. Y..., notaire, le 15 octobre 2003, avec remise du prix au vendeur par le notaire le 3 novembre 2003, nonobstant la