Les formalités d'ordre public prévues au point 1.2 de l'accord collectif du 9 juin 1998 rendu obligatoire aux 2ème et 3ème secteurs locatifs par le décret du 22 juillet 1999 sont applicables aux opérations de ventes par lots de plus de dix logements d'un même immeuble qui sont en cours lors de son entrée en vigueur. Dès lors, la cour d'appel, qui constate que la bailleresse n'a pas observé ces formalités préalablement à la délivrance de congés pour vendre s'inscrivant dans une opération entrant dans les prévisions de l'accord collectif rendu obligatoire, en déduit, à bon droit, la nullité de ces congés, peu important que la décision de procéder à cette vente par lots fût, quant à elle, antérieure à l'entrée en vigueur de l'accord (arrêt n° 1, pourvoi n° 08-14.731 et arrêt n° 2, pourvoi n° 08-14.732)
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 février 2008), que la Ville de Paris, propriétaire d'un appartement donné à bail à Mme X..., a délivré à cette dernière le 26 mars 2003 un congé pour vendre et l'a assignée aux fins de voir dire valable ce congé et ordonner son expulsion ; que Mme X... a soulevé la nullité du congé, faisant valoir que la bailleresse ne s'était pas conformée aux dispositions de l'accord collectif du 9 juin 1998, rendu obligatoire par le décret n° 99-628 du 22 juillet 1999 ;
Attendu que la Ville de Paris fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que l'information mise à la charge du propriétaire intervient, en application du point 1 de l'accord, pour partie en amont de la décision de vendre, pour partie en amont de la publicité donnée à la décision de vendre ; que les formalités en cause constituent donc des préalables à la décision de vendre et à sa révélation au public ; que dès lors, une opération ne peut être regardée comme étant en cours, au sens du point 6.1 de l'accord, s'agissant