L'inscription prise sur le fondement de trois jugements exécutoires rendus par le tribunal des affaires de sécurité sociale étant l'hypothèque légale attachée à tout jugement de condamnation, la cour d'appel a retenu à bon droit que les formalités d'information du débiteur prévues à l'article 255 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, qui ne concernent que l'inscription provisoire d'hypothèque, ne lui étaient pas applicables
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 1er février 2007), que le 30 octobre 1995, la caisse autonome de compensation de l'assurance maladie vieillesse artisanale (CANCAVA), aux droits de laquelle vient la Caisse nationale RSI, a fait inscrire une hypothèque judiciaire à l'encontre de M. X... sur le fondement de six contraintes validées par jugements rendus par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Puy-de-Dôme les 2 décembre 1993, 11 janvier 1994 et 8 septembre 1994 ; que Mme X..., mère de M. X... et propriétaire pour moitié des immeubles objet de l'inscription d'hypothèque litigieuse, a sollicité la mainlevée de cette dernière, que M. X... est intervenu à l'instance ; que le juge de l'exécution a rejeté la demande des consorts X... ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de mainlevée alors, selon le moyen, que les hypothèques judiciaires constituent des mesures conservatoires ; qu'en écartant toute obligation d'information dans les termes de l'article 255 du décret du 31 juillet 1992, dès lors