Lorsque le salarié, licencié pour motif économique à l'occasion d'un transfert d'entreprise, passe effectivement au service du cessionnaire, ce dernier est seul responsable des modifications qu'il apporte au contrat de travail du salarié repris. Doit en conséquence être cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui reconnaît des salariés repris dans ces conditions, créanciers à l'égard du cédant de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnités de rupture alors qu'en l'absence de collusion frauduleuse, il ne peut être reproché au cédant d'avoir manqué à ses obligations, au titre de la modification des contrats de travail décidée par le seul cessionnaire
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° E 08-40.447 et V 08-40.898 ;
Sur les deux moyens réunis des pourvois principaux du liquidateur judiciaire et de l'AGS :
Vu l'article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Vaffier Renauld, qui employait notamment MM. X..., Y..., Z..., A... et B..., a été placée le 24 février 2005 en liquidation judiciaire ; que le liquidateur a notifié leur licenciement pour motif économique le 4 mars 2005 à MM. X..., Y... et Z..., et le 1er avril suivant à MM. B... et A..., salariés protégés, après autorisation de l'inspecteur du travail ; que le 31 mars 2005, le juge-commissaire a autorisé la cession de l'entreprise en retenant l'offre de la société Pesage Vial Méditerranée, qui s'était engagée à reprendre immédiatement les salariés ; que ceux-ci sont passés le 11 avril 2005 au service du repreneur, qui n'a pas maintenu leur ancienneté et a réduit leur rémunération ; que l'AGS ayant refusé de prendre en charge des indemnités de