LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, les 23 septembre et 8 novembre 2003, M. X... et Mme Y... (les consorts X...), qui effectuaient des travaux de rénovation de leur maison, ont passé commande " d'une cuisine équipée et d'une salle de bains " auprès de M. Z..., auquel ils ont versé des acomptes ; que, le 29 avril 2004, reprochant à ce dernier de n'avoir pas satisfait à ses obligations, ils ont mis M. Z... en demeure de leur restituer les acomptes ;
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que les consorts X... reprochent à l'arrêt de refuser de prononcer la nullité des contrats conclus entre M. Z... et eux-mêmes et de prononcer la résolution du contrat à leurs torts exclusifs, alors, selon le moyen :
1° / que, dans un contrat ayant pour objet la vente d'un bien meuble ou la fourniture d'une prestation de services à un consommateur, le professionnel doit,