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Jurisprudence
28 mai 2009

Cour de cassation, Première chambre civile, 28 mai 2009, n°08-16.263

28 mai 2009
  • id : CC-28052009-08_16263 Copier l'id

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, les 23 septembre et 8 novembre 2003, M. X... et Mme Y... (les consorts X...), qui effectuaient des travaux de rénovation de leur maison, ont passé commande " d'une cuisine équipée et d'une salle de bains " auprès de M. Z..., auquel ils ont versé des acomptes ; que, le 29 avril 2004, reprochant à ce dernier de n'avoir pas satisfait à ses obligations, ils ont mis M. Z... en demeure de leur restituer les acomptes ;

Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que les consorts X... reprochent à l'arrêt de refuser de prononcer la nullité des contrats conclus entre M. Z... et eux-mêmes et de prononcer la résolution du contrat à leurs torts exclusifs, alors, selon le moyen :

1° / que, dans un contrat ayant pour objet la vente d'un bien meuble ou la fourniture d'une prestation de services à un consommateur, le professionnel doit,