LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable :
Vu les articles 322, alinéa 2, et 339 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 ;
Attendu que l'action en contestation de la reconnaissance d'un enfant naturel, prévue par le second de ces textes, ne peut être assimilée, même lorsque l'enfant a été légitimé, à une action en contestation de paternité légitime ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Pierrick X... est né le 27 septembre 1991 ; qu'il a été reconnu, le 30 septembre 1991, par M. Didier X... et le 4 octobre 1991 par Mme Y..., et légitimé par le mariage, célébré le 7 septembre 1996, de sa mère avec M. Didier X... ; que, par acte d'huissier du 12 juillet 2001, Mme Y... a fait assigner M. Didier X... devant un tribunal de grande instance en contestation de sa paternité sur le fondement de l'article 322, alinéa 2, du code civil, interprété a contrario ; qu'un jugement du 6 novembre 2002 a déclaré l'action de Mme Y... recevable et avant dire droit ordonné une expertise biologique ;