LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 220 du Code civil, ensemble les articles 1382 du même code et 849, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu que chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants ; que toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement ; que la solidarité n'a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant ; qu'elle n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 14 décembre 2006), rendu en matière de référé, que l'office public d'HLM Habitat du Gard a donné à bail aux époux X... un logement selon acte du 24 octobre 2003, puis les a assignés pour faire constater la résiliation du bail en