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Jurisprudence
10 mars 2009

Cour de cassation, Troisième chambre civile, 10 mars 2009, n°07-21.185

10 mars 2009
  • id : CC-10032009-07_21185 Copier l'id

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'en retenant souverainement qu'il résultait du rapport de l'expert X... que les infiltrations provenaient d'une partie d'ouvrage non concernée par l'intervention de l'entreprise PPOI, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel ne s'étant pas prononcée sur la demande de Mme Y... relative à la réparation du préjudice résultant de la double teinte du toit, le moyen invoque une omission de statuer qui ne donne pas ouverture à cassation ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y..., la condamne à payer à Mme Z... et M. A..., ensemble, la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille neuf.