LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Versailles, 7 décembre 2006), qu'après la mise en redressement puis liquidation judiciaires, respectivement les 24 février et 23 mars 2004, de la société Phénomène dont le dirigeant de droit était M. X..., et après la mise en redressement judiciaire, le 25 novembre 2004 et l'adoption, le 29 mars 2005, du plan de cession de la société Real diffusion dont le dirigeant de droit était M. Y..., le procureur de la République a demandé le prononcé d'une sanction personnelle à l'encontre de ces dirigeants ;
Sur le premier moyen :
Attendu que MM. X... et Y... font grief à I'arrêt d'avoir prononcé à l'encontre de M. Y..., en sa qualité de dirigeant de droit de la société Real diffusion, une interdiction de gérer d'une durée de huit ans, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte des articles 4 et 14 du code de procédure civile et 164 du décret 85-1388 du 27 décembre 1985 qu'un dirigeant d'une société en redressement judiciaire ne peut être jugé qu'en la qualité pour laquelle il a été cité devant le tribunal ; qu'ainsi en l'espèce où M. Y... a été