LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 27 septembre 2006), que par acte sous seing privé du 31 juillet 1997, M. X... a acquis de la Société immobilière
Y...
(SIM), propriétaire d'un ensemble immobilier à Poitiers destiné à lotir, deux parcelles cadastrées 325 et 326 ; qu'après la mise en redressement puis liquidation judiciaires de la SIM, Mme Z... ayant été désigné liquidateur (le liquidateur) a été autorisée, par ordonnance du juge-commissaire du 20 novembre 1998, à vendre de gré à gré la parcelle 326 à M. X... et diverses parcelles dont celle numérotée 334, devenue 340, à la société Sofiparc (Sofiparc) ; que par jugement du 11 septembre 2001, devenu irrévocable, le tribunal a déclaré parfaite la vente conclue le 31 juillet 1997 ; que soutenant qu'une partie de la parcelle 340 était comprise dans le lot qu'il avait acquis, M. X... a assigné le liquidateur, la Sofiparc et la SCI Hôtel de la Tête Noire (SCI), devenue propriétaire de cette parcelle, aux fins de voir juger que la vente qui lui avait été consentie portait sur une partie de la parcelle 340 et annuler les ventes