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Jurisprudence
3 févr. 2009

Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 3 février 2009, n°07-16.903

3 févr. 2009
  • id : CC-03022009-07_16903 Copier l'id

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Résumé

Si l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales permet à l'Etat de limiter le droit d'accès à un tribunal dans un but légitime, c'est à la condition que la substance même de ce droit n'en soit pas atteinte et que, si tel est le cas, les moyens employés soient proportionnés à ce but. Les dispositions relatives au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, résultant des articles 100 de la loi du 30 décembre 1997, 76 de la loi du 2 juillet 1998, 25 de la loi du 30 décembre 1998, 2 du décret du 4 juin 1999 et 77 de la loi du 17 janvier 2002, qui organisent, sans l'intervention d'un juge, une suspension automatique des poursuites, d'une durée indéterminée, portent atteinte, dans leur substance même, aux droits des créanciers, privés de tout recours, alors que le débiteur dispose de recours suspensifs devant les juridictions administratives ; elles méconnaissent ainsi les exigences de l'article 6 § 1 précité, de sorte que leur inobservation ne saurait être constitutive d'un excès de pouvoir. En conséquence, en application de l'article L. 623-5 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, est irrecevable le pourvoi dirigé contre un arrêt ayant déclaré irrecevable l'appel d'un débiteur en liquidation judiciaire contre un jugement qui, après avoir mis à néant la décision de suspension des poursuites prise par le juge-commissaire en raison du dépôt par le débiteur d'une demande d'aide au désendettement de rapatriés, avait ordonné la vente des immeubles de ce débiteur, l'arrêt n'étant pas entaché d'excès de pouvoir et n'ayant pas consacré un excès de pouvoir

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 avril 2007), que M. X... et la SCI Locom ont été mis en liquidation judiciaire le 16 octobre 2002 ; que le liquidateur, M. Y..., a sollicité du juge-commissaire l'autorisation de vendre de gré à gré des biens immobiliers leur appartenant ; que les débiteurs, se prévalant de la demande d'aide au désendettement des rapatriés qu'ils avaient déposée en 2005 et 2006, ont opposé la suspension des poursuites ; que le liquidateur ayant formé un recours contre l'ordonnance du juge-commissaire accueillant cette demande, le tribunal l'a mise à néant et a ordonné la vente des immeubles ;

Attendu que que M. X... et la SCI Locom font grief à l'arrêt d'avoir déclaré leur appel irrecevable, alors, selon le moyen, que l'appel fondé sur le dispositif légal de désendettement des rapatriés, qui invoque nécessairement un excès de pouvoir du juge judiciaire ayant statué bien que la loi suspende les procédures engagées devant lui, n'est pas un appel-réformation mais un appel-nullité, recevable à l'encontre du jugement par lequel le tribunal se