LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Generali assurances, devenue Generali IARD, et M. Z..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. A..., exerçant sous l'enseigne " Multigam " ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que du fait de la défaillance de l'entrepreneur qui avait abandonné le chantier plus d'un mois auparavant, Mme X..., maître de l'ouvrage, avait été obligée d'occuper les locaux de manière précaire, que si elle avait effectivement pris possession des lieux, elle avait été dans l'impossibilité d'accepter les travaux en l'état, n'avait pas procédé au règlement intégral du marché, et avait adressé une réclamation à l'entrepreneur dans laquelle elle mentionnait de nombreuses malfaçons et non-finitions, la cour d'appel a pu en déduire que la preuve de la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter celui-ci dans l'état où il se trouvait, nécessaire pour caractériser une réception tacite par prise de possession, faisait défaut ;
Attendu, d'autre part, que la cour