LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la société Les Logis de la Vilaine avait élaboré des plans personnalisés, établi le devis descriptif estimatif des travaux, préparé la signature des marchés et assisté les maîtres de l'ouvrage dans cette signature tout en leur laissant toute liberté de choix, que les maîtres de l'ouvrage avaient eu la faculté de remplacer une entreprise et que c'étaient eux qui avaient payé les entreprises, la cour d'appel, qui en a déduit que la société Les Logis de la Vilaine était restée dans son rôle de maître d'oeuvre et que la société Les Constructeurs d'aujourd'hui n'avait pas excédé son rôle de maçon, a exactement retenu que la demande des maîtres de l'ouvrage tendant à ce que les deux contrats fussent requalifiés en contrat de construction de maison individuelle devait être rejetée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, appréciant la portée de la note établie par M. X..., architecte, qu'il ne résultait pas de ce document que