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Jurisprudence
13 nov. 2008

Cour de cassation, Première chambre civile, 13 novembre 2008, n°07-19.281

13 nov. 2008
  • id : CC-13112008-07_19281 Copier l'id

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la société Finaref qui avait consenti un crédit renouvelable à Mme X... devenue épouse Y... a agi contre celle-ci et contre son époux en recouvrement du solde de ce prêt ; que la cour d'appel (Agen, 12 septembre 2006, rectifié le 24 octobre 2006), a accueilli cette demande ;

Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe du présent arrêt :

Attendu que si les juges du fond sont tenus de relever d'office la fin de non-recevoir tirée de la forclusion édictée par l'article L. 311-37 du code de la consommation lorsque celle-ci résulte des faits soumis à leur examen, c'est à la partie intéressée qu'il incombe d'invoquer et de prouver ces faits ;

Attendu que la cour d'appel devant laquelle M. et Mme Y... ne s'étaient pas prévalus de la forclusion édictée par l'article L. 311-37 du code de la consommation, ni n'avaient invoqué aucun fait propre à caractériser celle-ci, n'avait pas à apporter les précisions factuelles que le moyen lui reproche d'avoir omises ; que celui-ci n'est pas fondé ;

Sur le second moyen,