LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu que le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains des copropriétaires ; qu'il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble ; que tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d'en informer le syndic ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 juin 2007), que M. X..., propriétaire de lots de copropriété, a assigné certains autres copropriétaires auxquels il reprochait d'avoir incorporé partiellement un couloir ou une courette à leur lot, et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 3 rue Victor Letalle Paris 20e, en restitution sous astreinte de la partie commune qu'ils s'étaient indûment appropriée et en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que pour déclarer M. X... irrecevable en son action, l'arrêt retient que s'il apparaît au vu des pièces versées par les