LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte aux époux X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Le Leve ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 mai 2007), que M. et Mme X... ont conclu, le 10 mars 2000, avec la société Le Leve un contrat de construction de maison individuelle et ont souscrit, auprès de la société Caisse de garantie immobilière de la fédération française du bâtiment (CGI-FFB) une garantie de livraison à prix et délai convenu ; qu'estimant que le garant n'avait pas rempli ses obligations contractuelles, M. et Mme X... l'ont assigné en réparation de leur préjudice ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'aucune pièce justificative n'était produite à l'appui de cette demande, la cour d'appel en a souverainement déduit que la preuve de ce préjudice n'était pas rapportée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation ;