LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les bâtiments et terres conservés par les vendeurs ne disposaient en 1906 d'aucun accès à la voie publique autre qu'une allée permettant d'accéder au domaine constitué des actuels Mas des Chênes et Mas des Jésuites et que la division du fonds par la vente de l'actuel Mas des Jésuites avait enclavé la propriété du Mas des Chênes, la cour d'appel a souverainement retenu que l'état d'enclave avait été la cause déterminante de la clause ayant organisé le désenclavement du fonds conservé par le vendeur par la fixation de l'assiette et des modalités d'exercice du passage sur le fonds cédé et, ayant relevé que cet état d'enclave avait pris fin par acte du 3 décembre 1929, en a déduit à bon droit, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que la servitude était éteinte ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, M. X... et le GFA Les Chênes aux dépens ;