LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1131 et 1132 du code civil ;
Attendu que se fondant sur une reconnaissance de dette, M. X... a assigné Mme Y...
Z... en paiement d'une certaine somme en remboursement d'un prêt ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt attaqué retient que le prêt qui n'est pas consenti par un établissement de crédit est un contrat réel qui suppose la remise de la chose, qu'il incombe à celui qui agit en remboursement de rapporter la preuve de cette remise et que la production d'une reconnaissance de dette par laquelle une personne se reconnaît débitrice d'une somme d'argent au titre d'un prêt ne suffit pas, par elle-même, à établir la réalité de la remise matérielle des fonds ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en matière de prêt, contrat réel lorsqu'il a été consenti, comme en l'espèce, par un particulier, la reconnaissance de la dette fait présumer la remise des fonds, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la