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Jurisprudence
10 sept. 2008

Cour de cassation, Troisième chambre civile, 10 septembre 2008, n°07-16.448

10 sept. 2008
  • id : CC-10092008-07_16448 Copier l'id

Thématique(s)

Résumé

Aucun texte n'interdit au syndic de compléter l'ordre du jour initial par une nouvelle notification adressée aux copropriétaires dans le délai prévu par le décret du 17 mars 1967

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 avril 2007), que les époux X... ont assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence Beauséjour et la société à responsabilité limitée Croce immobilier, syndic de copropriété (la société Croce immobilier) en liquidation amiable, en annulation des assemblées générales des copropriétaires des 21 novembre 2003 et 27 février 2004, et de certaines décisions adoptées au cours de ces assemblées ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande d'annulation de la décision n° 8 et de celles subséquentes de l'assemblée générale des copropriétaires du 27 février 2004, alors, selon le moyen, que seuls les copropriétaires ou le conseil syndical peuvent demander l'inscription de questions complémentaires à l'ordre du jour ; qu'en considérant que le syndic avait le pouvoir de compléter l'ordre du jour, la cour d'appel a violé l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble les articles 7, 9 et 10 du décret du 17 mars 1967 ;

Mais attendu qu'ayant retenu que la convocation