LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Paul X... s'était inscrit auprès de la société Allibert à un stage collectif de ski de randonnée, placé sous la responsabilité de M. Y..., guide de haute-montagne ; qu'à la suite de la rupture d'un pont de neige surplombant une crevasse, il a fait une chute mortelle ; que sa veuve et sa fille, invoquant leurs préjudices personnels ont recherché la responsabilité de la société Allibert ; que par jugement du tribunal de grande instance de Grenoble confirmé par la cour d'appel de Grenoble le 23 juin 2003 elles ont été déboutées de leurs demandes ; que par arrêt du 13 décembre 2005 la Cour de cassation a cassé l'arrêt ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt (Lyon, 25 janvier 2007), statuant sur renvoi de cassation (pourvoi n° R/03-17.897 - 1re ch. Civ. 13.12.2005), d'avoir rejeté les demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que le tiers à un contrat est fondé à invoquer tout manquement du débiteur contractuel lorsque le manquement lui a causé un dommage sans avoir à rapporter d'autre preuve ; que l'agence de voyage est tenue d'une obligation de