Selon l'article 1er de l'arrêté du ministre de la santé en date du 12 mars 1962, pris en application du décret n° 62-303 du même jour, les malades traités dans les services de consultation et de soins extermes des hôpitaux publics doivent rembourser le montant des frais de fourniture de pansements et de produits pharmaceutiques éventuellement exposés par l'hôpital pour les examens, soins ou traitements pratiqués dans l'établissement ; le remboursement des produits pharmaceutiques fournis éventuellement par l'hôpital est assuré sur la base du prix d'achat par l'établissement de ces produits, majoré de 15 % pour frais divers.. Dès lors, la délivrance par une pharmacie hospitalière de produits pharmaceutiques, tels que les antirétroviraux, soins s'inscrivant nécessairement dans le cadre de soins dispensés par l'établissement hospitalier, alors même qu'il s'agirait de traitements ambulatoires, entre dans les prévisions de cet arrêté.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu le décret n° 62-303 du 12 mars 1962, ensemble l'article 1er de l'arrêté du ministre de la Santé du 12 mars 1962 ;
Attendu que, selon le second de ces textes, les malades traités dans les services de consultation et de soins externes des hôpitaux publics doivent rembourser le montant des frais de fourniture de pansements et de produits pharmaceutiques éventuellement exposés par l'hôpital pour les examens, soins ou traitements pratiqués dans l'établissement ; que le remboursement des produits pharmaceutiques fournis éventuellement par l'hôpital est assuré sur la base du prix d'achat par l'établissement de ces produits, majoré de 15 % pour frais divers ;
Attendu que le Centre hospitalier universitaire de Toulouse (CHU) a réclamé à la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) la prise en charge de la marge bénéficiaire de 15 % lors de la délivrance de médicaments antirétroviraux dispensés par la pharmacie hospitalière à des malades ambulatoires ; que sur refus de la CPAM, le Centre hospitalier universitaire a saisi la commission de