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Jurisprudence
6 mai 1999

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1999, n°97-22.594

6 mai 1999
  • id : CC-06051999-97_22594 Copier l'id

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Résumé

Le Tribunal des Conflits a jugé, par décision du 20 octobre 1997 rendue sur renvoi, que l'article L. 162-34 du Code de la sécurité sociale doit être appliqué dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996, et que les tribunaux administratifs sont demeurés seuls compétents pour connaître des litiges relatifs à la mise hors convention d'un auxiliaire médical. Par suite, excède sa compétence, le tribunal des affaires de sécurité sociale qui statue sur les sanctions prononcées par la Caisse contre un masseur-kinésithérapeute, celui-ci disposant, en application de l'article 24 de la Convention nationale destinée à organiser les rapports entre les masseurs-kinésithérapeutes et les caisses d'assurance maladie, d'un recours devant les tribunaux administratifs contre les sanctions prises en vertu de cette convention, conformément à l'article L. 162-34 du Code de la sécurité sociale.

Sur le moyen relevé d'office après l'avertissement prévu à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu l'article 92, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, ensemble la loi des 16-24 août 1790, les articles L. 142-1 du Code de la sécurité sociale et 39 du décret du 26 octobre 1849 ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que si l'exception d'incompétence du juge judiciaire ne peut être soulevée pour la première fois par une partie devant la Cour de Cassation, celle-ci peut relever d'office le moyen pris de cette incompétence ;

Attendu que M. X... ayant dépassé en 1996 le seuil d'activité individuel prévu par " la convention nationale destinée à organiser les rapports entre les masseurs-kinésithérapeutes et les caisses d'assurance maladie ", la caisse d'assurance maladie lui a notifié, le 8 avril 1997, un déconventionnement pendant six mois, et une suspension pendant un an de la participation des caisses au financement des cotisations sociales ;

Attendu que pour annuler ces sanctions, le jugement attaqué retient essentiellement que la procédure disciplinaire dont a fait l'objet M. X... n'a pas été suivie conformément aux